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Places d'atterrissage en montagne

Les places d’atterrissage en montagne (PAM) sont des terrains d’atterrissage situés en dehors des aérodromes à plus de 1100 mètres d’altitude et dépourvues d’infrastructure. Elles sont utilisées à des fins d’instruction ou d’entraînement aéronautiques, dans le cadre d’activités sportives ou pour le transport de touristes.

Bien que les PAM soient assimilées à des terrains d’atterrissage en campagne et soient dépourvues d’infrastructure au sens de la loi sur l’aviation, elles ne sont, à dessein, pas régies par l’ordonnance sur les atterrissages en campagne. Les dispositions relatives aux places d’atterrissage en montagne figurent à l’art. 8 de la loi du 21 décembre 1948 sur l’aviation et à l’art. 54 de l'ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique, ainsi que dans le plan sectoriel des transports, partie Infrastructure aéronautique.

L’art. 54, al. 3, OSIA plafonne le nombre des PAM à 40. Les PAM sont indispensables à la formation et à l'instruction des pilotes titulaires d'une extension aux atterrissages en montagne. Les activités de sauvetage et de transport aérien en montagne en dépendent. Ces places génèrent en outre une offre touristique (comme le ski héliporté) et des vols non-commerciaux par hélicoptère et par avion. La diversité des situations des PAM et de leurs possibilités d’utilisation permet au réseau de remplir sa fonction. Aucune intervention n’est nécessaire.

Afin de protéger les mammifères et les oiseaux sauvages, les cantons peuvent désigner des zones de tranquillité pour la faune sauvage conformément à l’art. 4ter de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages.

Les intérêts touristiques globaux sont également pris en considération. Par exemple, l’utilisation d’une PAM pour le ski héliporté suppose l’existence préalable d’un intérêt touristique global et qualifié, par exemple sur la base d’un concept touristique régional ou cantonal.

En général, les restrictions d’utilisation ne s’appliquent qu’aux places d’atterrissage en montagne (PAM) désignées . À cet égard, le feuillet AGA 3-3-1 du VFR Manual fait foi.Utilisation des places d’atterrissage en montagne (GLP) par des avions: Uniquement si la place s’y prête.Utilisation des places d’atterrissage en montagne par des hélicoptères: Le lieu d’atterrissage peut être choisi à une distance raisonnable, soit un rayon pouvant aller jusqu’à 400 m du point déterminé par les coordonnées dans les limites de la description topographique (décision du Conseil fédéral du 7 mai 1980).