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Zones protégées de la publication civile des obstacles à la navigation aérienne

  • ID OGéo: 5
  • Type de données: Vecteur
  • Étendue spatiale: Suisse et Liechtenstein
  • Fréquence d’actualisation: Selon besoin
  • Fourni par: OFEV/Liechtenstein

En vertu de l’ordonnance sur les atterrissages en campagne (OSAC) et des dispositions de la loi sur l’aviation (LA), les atterrissages en campagne, entendus comme le fait de décoller ou d’atterrir en dehors des aérodromes et de prendre ou de déposer des personnes ou des choses sans que l’aéronef ne touche le sol et les exercices d’atterrissage forcé, au moyen d’aéronefs civils avec occupants sont en principe interdits dans les zones protégées. Sont réputées zones protégées aux termes de l’OSAC, les parcs nationaux, les hauts-marais et les marais de transition, les bas-marais, les réserves d’oiseaux d’eau et migrateurs, les zones alluviales, les districts francs fédéraux et les sites marécageux d’importance nationale.

Les atterrissages en campagne, entendus comme le fait de décoller ou d’atterrir en dehors des aérodromes et de prendre ou de déposer des personnes ou des choses sans que l’aéronef ne touche le sol et les exercices d’atterrissage forcé, au moyen d’aéronefs civils avec occupants sont en principe interdits dans les zones protégées.

Quatre catégories sont définies dans la publication d’information aéronautique sur la base des restrictions et charges spécifiques liées aux atterrissages en campagne :

  • Districts francs: Les atterrissages en campagne et les exercices d'atterrissage d’urgence sont interdits dans les districts francs sous réserve des art. 19, al. 3, art. 28 et art. 46, al. 4 de l’OSAC. L'interdiction ne s'applique pas aux vols effectués pour les besoins de la sylviculture et de l'agriculture, pour la prévention des dangers naturels, pour le ravitaillement des cabanes accessibles au public, pour la construction ou l'entretien de constructions et installations d'intérêt public ou pour les vols mandatés par les autorités. Pour les autres types de vols à des fins de travail, l'interdiction s'étend uniquement du 1er novembre au 31 juillet. Les atterrissages en campagne et les vols stationnaires sont en outre admis dans les districts francs fédéraux dans le cadre de vols de formation.
  • Sites marécageux: Conformément à l'art. 32, let. h de l’OSAC, les atterrissages en campagne et les exercices d'atterrissage d’urgence dans le cadre de vols non commerciaux ne sont pas autorisés dans les sites marécageux.
  • Zones alluviales: Les atterrissages en campagne et les exercices d'atterrissage d’urgence sont interdits dans les zones alluviales, sous réserve des art. 19, al. 3 et art. 28 de l’OSAC. L'interdiction ne s'applique pas aux vols ayant pour but la prévention des dangers naturels, la construction ou l'entretien de constructions et installations d'intérêt public ou aux vols mandatés par les autorités.
  • Autres zones protégées (haut-marais et marais de transition, bas-marais, réserves d'oiseaux d'eau et migrateurs, parcs nationaux): Les atterrissages en campagne et les exercices d'atterrissage d’urgence sont interdits dans ces zones protégées sous réserve des art. 19, al. 3 et art. 28 de l’OSAC.

Chaque catégorie de zone protégée est subdivisée en deux niveaux de généralisation: dans les vues à petite échelle et par souci de lisibilité, les zones protégées sont représentées sous une forme généralisée et inversement proportionnelle à la surface avec une zone tampon de 1 m à 80 m. Dans les vues à grande échelle, les périmètres des zones protégées sont représentés selon leur dimension légale.

Ressources

Office fédérale de l'aviation civile OFAC

Service spécialisé SIG