En Suisse, la partie NCO de l'AESA s'applique aux pilotes et aux opérateurs d'aéronefs motorisés non complexes. Son champ d'application couvre à la fois les aéronefs AESA et Annexe I.
La partie NCO s'applique également aux aéronefs immatriculés à l'étranger si l'établissement de l'exploitant se trouve en Suisse ou dans un État membre de l'AESA.
Oui, depuis le 1 juillet 2023, la Part-NCO s'applique également à certains aéronefs de l'Annexe I en Suisse. Si un équipement ne peut pas être installé, il faut le déclarer à l'OFAC. Vous trouverez plus de détails dans l'ordonnance SR 748.127.7 et dans la présentation ci-dessous sur le thème de l'équipement minimal selon la Part-NCO.
Un aéronef à motorisation non complexe n'est pas :
Un avion :
ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5700 kg, ou
certifié pour une configuration maximale en siège passagers supérieure à dix-neuf, ou
certifié pour être exploité par un équipage de conduite minimal d’au moins deux pilotes, ou
équipé d’un ou de plusieurs turboréacteurs ou de plus d’un turbopropulseur.
Un hélicoptère :
pour une masse maximale au décollage supérieure à 3175 kg, ou
pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à neuf, ou
pour une exploitation par un équipage de conduite minimal d’au moins deux pilotes.
Un aéronef à rotors basculants
Avant tout vol, le pilote commandant de bord doit juger si le vol qu’il envisage d’effectuer peut être assuré au moyen de l’aéronef compte tenu des équipements installés et de leurs spécifications opérationnelles.
L'équipement minimal pour un vol particulier est déterminé par plusieurs éléments. D'une part, il y a les spécifications de la certification originale ou modifiée de l'aéronef (TCDS, STC, AD), d'autre part, il y a les spécifications opérationnelles du Part-NCO. La présentation ci-dessous donne un aperçu détaillé et une séquence de décision du PIC en cas d'équipement inopérant.
Conformément à l’art. 6, par. 4 bis, point c) du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission, certaines activités lucratives spécifiques peuvent être exercées en vertu de la partie NCO :
(c) introductory flights, parachute dropping, sailplane towing or aerobatic flights performed either by a training organisation having its principal place of business in a Member State and approved in accordance with Regulation (EU) No 1178/2011, or by an organisation created with the aim of promoting aerial sport or leisure aviation, on the condition that the aircraft is operated by the organisation on the basis of ownership or dry lease, that the flight does not generate profits distributed outside of the organisation, and that whenever non-members of the organisation are involved, such flights represent only a marginal activity of the organisation.
Conformément à l’AMC1 ARO.OPS.300 Introductory flights, les conditions relatives aux vols de découverte sont décrites ci-après dans le Guidance Material de l’OFAC :
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Les conditions suivantes s’appliquent aux vols de largage de parachutistes lorsqu’ils sont considérés comme une activité marginale :
Les vols de largage de parachutistes sont réputés une activité marginale si « moins de 20 % des parachutistes largués au moyen des aéronefs de l’organisme sur l’année civile sont des parachutistes en tandem ».
La supervision est assurée par une personne désignée L’organisme désigne une personne responsable de la sécurité des vols.
Les vols ont lieu en Suisse exclusivement Les vols doivent être effectués à l’intérieur des frontières de la Suisse et du Liechtenstein (les vols transfrontaliers sont soumis aux conditions applicables dans le pays concerné).
Seuls des aéronefs non classés comme aéronefs à motorisation complexe sont employés.
Exigences en matière de qualification des pilotes Les pilotes doivent être titulaires de la licence CPL/ATPL ou de la licence PPL et satisfaire les exigences suivantes :
> avoir à leur actif au moins 100 heures de vol et au minimum 20 rotations de largage durant la dernière année civile sur le type ou la classe d’aéronef utilisé dans le cadre de l’activité (largage de parachutistes); ou
> avoir effectué une formation et un vol de contrôle sur le type ou la classe d’aéronef utilisé dans le cadre de l’activité (largage de parachutistes) en compagnie d’un instructeur de vol de l’organisme qualifié pour le largage de parachutistes.
Formation théorique et pratique et vol de contrôle annuel Le pilote doit démontrer qu’il a reçu de la part de la personne désignée une formation théorique (basée sur les informations fournies ici : conditions applicables aux activités marginales) et pratique (standard operating procedure [SOP] spécifique au largage de parachutistes, anomalies, etc.). Un vol de contrôle annuel doit de plus être effectué en compagnie de la personne désignée.
Les vols ne doivent pas servir à obtenir des crédits en vue de l’obtention d’une licence ou d’une qualification
Déclaration des activités prévues et rapport annuel des vols effectués L’organisme annonce les activités de largage de parachutistes prévues pour l’année durant laquelle elle envisage d’effectuer des largages de parachutistes en tant qu’activité marginale. Un rapport d’activité doit être établi à l’intention de l’OFAC à la fin de l’année. Les formulaires à cet effet sont disponibles ici :
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L’organisme doit remplir le formulaire chaque année. Ce dernier indique le nombre total de parachutistes largués et de parachutistes largués en tandem. De plus, il indique le nombre de largages de parachutistes qu’il envisage d’effectuer l’année suivante et, parmi ces largages, le nombre de largages qui peuvent être classés comme activité marginale. Les données fournies sont examinées chaque année par l’OFAC et contrôlées à l’occasion des inspections sur place au moins tous les quatre ans.
Émoluments
Conformément à l’art. 45 de l’ordonnance sur les émoluments de l’OFAC (RS 748.112.11), l'émolument relatif à une autorisation, une confirmation ou un examen d'entreprise destinés à des opérations non commerciales d'aéronefs à motorisation non complexe, ainsi que pour leur modification, limitation ou retrait
Specific Approvals et MEL
Une autorisation spécifique est nécessaire si, par exemple, une autorisation RVSM est souhaitée.
Pour la demande, l'annulation ou la modification d'une certification selon EASA Part-SPA ou d'autres modifications à traiter avec l'OFAC selon les règles EASA applicables au type d'opération, voir Changes at Aircraft Operator.
Un MEL est signalé de la même manière.
Champ d’utilisation de l’aéronef
L’entrée en vigueur de la partie NCO modifie les règles relatives aux équipements requis en fonction du type d’opérateur de l’aéronef (VFR, VFR nuit, IFR).
La partie NCO entraîne la disparition du champ d’utilisation de l’aéronef, lequel était défini par l’OFAC (Scope of Utilization of the Aircraft). Les types d’utilisation possibles découlent désormais de la sous-partie IDE de la partie NCO et des TCDS, AFM et autres AFMS (voir document d’orientation [Guidance Material]) et non plus du champ d’utilisation de l’aéronef.
En conséquence, les exploitants d’aéronefs voudront bien retourner le document « Champ d’utilisation de l’aéronef » au Registre matricule de l’OFAC. Merci.
Office fédéral de l’aviation civile OFAC
Aircraft Registry Case postale
CH-3003 Berne
Les pilotes ne sont tenus de remplir le présent document et de le retourner à l’adresse de courriel sbfl@bazl.admin.ch qu’à la demande de l’OFAC. Les informations recueillies par ce biais servent à élucider les circonstances d’incidents ou d‘accidents. Le formulaire ne remplace en aucune manière le portail de compte rendu officiel et ne libère pas de l’obligation de signaler à l’OFAC les événements, incidents graves et accidents dans l’aviation.